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Glossaire de la commande publique et de l'achat public
Définitions des termes techniques de la commande publique et de l'achat public, vérifiées au regard du Code de la commande publique et des fiches techniques de la direction des affaires juridiques (DAJ) des ministères économiques et financiers.
DCE (Dossier de consultation des entreprises)
Ensemble des documents remis aux candidats à un marché public pour leur permettre de formuler une offre. Le DCE comprend notamment le règlement de consultation (RC), l'acte d'engagement (AE), le CCAP, le CCTP et les éventuelles annexes (BPU, DQE, DPGF).
RC (Règlement de consultation)
Pièce du DCE qui fixe les règles de la mise en concurrence : délais de remise des offres, modalités de dépôt, critères de sélection des candidats et d'attribution du marché, et conditions de recevabilité des offres.
AE (Acte d'engagement)
Document par lequel le candidat présente son offre et s'engage à exécuter le marché aux conditions qu'il a proposées. Signé par le candidat, il devient la pièce contractuelle principale après attribution.
CCAP (Cahier des clauses administratives particulières)
Pièce contractuelle qui fixe les dispositions administratives propres au marché : délais d'exécution, modalités de paiement, pénalités de retard, conditions de résiliation, garanties exigées.
CCTP (Cahier des clauses techniques particulières)
Pièce contractuelle qui décrit les prestations attendues du titulaire du marché : spécifications techniques, normes applicables, niveaux de service, conditions d'exécution technique.
MAPA (Marché à procédure adaptée)
Procédure de passation simplifiée applicable aux marchés dont le montant est inférieur aux seuils européens (travaux, fournitures et services). L'acheteur détermine librement les modalités de la mise en concurrence dans le respect du principe de proportionnalité.
BPU (Bordereau de prix unitaires)
Document annexé au DCE dans lequel l'acheteur liste les prestations unitaires à chiffrer par le candidat. Le BPU sert de base à la facturation en marchés à bons de commande ou à prix unitaires.
DQE (Détail quantitatif estimatif)
Document qui associe les prix unitaires du BPU à des quantités estimées par l'acheteur, permettant de comparer les offres sur une base commune. Le DQE n'est pas contractuel : seuls les prix unitaires du BPU le sont.
DPGF (Décomposition du prix global et forfaitaire)
Document de décomposition du prix forfaitaire proposé par le candidat, permettant à l'acheteur de comprendre la structure du coût. Utilisé principalement dans les marchés de travaux.
Appel d'offres formalisé
Procédure de passation obligatoire au-delà des seuils européens. L'acheteur ne peut pas négocier avec les candidats. Deux formes existent : l'appel d'offres ouvert (tout opérateur peut candidater) et l'appel d'offres restreint (seuls les candidats sélectionnés après une phase de candidature reçoivent le DCE).
Avenant
Acte contractuel qui modifie un marché en cours d'exécution. L'avenant peut porter sur le prix, les délais ou le contenu des prestations, dans les limites fixées par le Code de la commande publique. Certaines modifications substantielles nécessitent une nouvelle mise en concurrence.
Pénalités de retard
Sommes dues de plein droit par le titulaire en cas de retard dans l'exécution des prestations, sans que l'acheteur ait à démontrer un préjudice. Les montants et conditions sont fixés par le CCAP. Le CCAG applicable peut prévoir des plafonds.
Réception
Acte par lequel l'acheteur constate que les prestations ont été exécutées conformément aux prescriptions du marché et décide de les accepter, avec ou sans réserves. La réception marque le point de départ des délais de garantie.
Délai de standstill
Délai obligatoire d'au moins 11 jours (16 jours si la notification n'est pas faite par voie électronique) entre la notification de la décision d'attribution et la signature du marché, permettant aux candidats évincés de former un référé précontractuel.
Achat public et commande publique
La commande publique désigne le cadre juridique (Code de la commande publique) et les procédures qui encadrent la passation et l'exécution des marchés publics et des concessions. L'achat public désigne la fonction : définition du besoin, sourcing, stratégie de passation, négociation, suivi de l'exécution et mesure de la performance. La première garantit la régularité, la seconde la performance ; un acheteur public a besoin des deux.
Pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice
Le pouvoir adjudicateur est la personne soumise au Code de la commande publique : l'État et ses établissements, les collectivités territoriales et leurs établissements, les organismes de droit privé créés pour satisfaire un besoin d'intérêt général et contrôlés ou financés majoritairement par une personne publique (art. L. 1211-1). L'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur ou une entreprise exerçant une activité d'opérateur de réseaux (énergie, eau, transports, services postaux), soumis à des règles de passation assouplies (art. L. 1212-1).
Estimation du besoin et computation des seuils
La valeur estimée du besoin détermine la procédure applicable et les obligations de publicité. Elle est calculée sur la base du montant total hors taxes des prestations, sur toute la durée du marché, reconductions et options comprises, et apprécie l'ensemble des lots d'une même opération de travaux ou des fournitures et services homogènes (art. R. 2121-1 à R. 2121-9). Un acheteur ne peut pas scinder un besoin pour échapper aux seuils de procédure formalisée.
Sourcing
Consultations ou études de marché réalisées par l'acheteur avant le lancement d'une procédure pour préparer la passation et informer les opérateurs économiques de son projet (art. R. 2111-1). Le sourcing est licite à condition qu'il ne fausse pas la concurrence et ne conduise pas à violer les principes de la commande publique ; les informations échangées sont communiquées à tous les candidats.
Allotissement
Division d'un marché en plusieurs lots, attribués séparément, afin de favoriser l'accès des PME à la commande publique. L'allotissement est le principe (art. L. 2113-10) ; l'acheteur peut y déroger lorsqu'il n'est pas en mesure d'assurer lui-même la coordination des prestations, lorsque la dévolution en lots séparés restreindrait la concurrence ou rendrait l'exécution techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse (art. L. 2113-11). La décision de ne pas allotir doit être motivée.
Accord-cadre
Contrat par lequel l'acheteur s'engage à passer des marchés subséquents ou à émettre des bons de commande auprès d'un ou plusieurs titulaires pendant une période donnée, selon des conditions fixées à l'avance (art. L. 2125-1). Sa durée ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf cas exceptionnels justifiés. Il peut être conclu avec ou sans minimum et maximum ; depuis 2021, un montant maximum doit être indiqué.
DUME et formulaires DC1, DC2, DC4
Le document unique de marché européen (DUME) est une déclaration sur l'honneur harmonisée, prévue par le règlement d'exécution (UE) 2016/7, par laquelle le candidat atteste de sa situation et de ses capacités ; l'acheteur est tenu de l'accepter (art. R. 2143-4). Les formulaires DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat) et DC4 (déclaration de sous-traitance) sont des modèles mis à disposition par la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers ; leur usage est facultatif mais répandu.
Critères d'attribution et pondération
Le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d'un critère unique (le prix ou le coût) ou d'une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, tels que la qualité, la valeur technique, les délais ou les performances environnementales et sociales (art. L. 2152-7, R. 2152-6 et R. 2152-7). En procédure formalisée, les critères doivent être pondérés ; à défaut de pondération possible, ils sont hiérarchisés (art. R. 2152-11 et R. 2152-12). Les critères et leurs modalités de mise en œuvre sont annoncés dans les documents de la consultation.
Offre anormalement basse
Offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché (art. L. 2152-5). L'acheteur qui la détecte doit demander au soumissionnaire de justifier son prix ; il ne peut la rejeter qu'après avoir examiné ces justifications et si elles n'établissent pas le caractère viable de l'offre (art. L. 2152-6, R. 2152-3 à R. 2152-5). Le rejet sans procédure contradictoire est irrégulier.
Variantes
Modifications, à l'initiative des candidats, de certaines spécifications décrites dans les documents de la consultation. Pour les pouvoirs adjudicateurs, les variantes sont interdites en procédure formalisée sauf mention contraire dans l'avis ou l'invitation, et autorisées en procédure adaptée sauf mention contraire ; l'acheteur fixe les exigences minimales qu'elles doivent respecter (art. R. 2151-8 à R. 2151-11).
Négociation
Échanges entre l'acheteur et les soumissionnaires sur les offres, en vue de les améliorer. Elle est interdite en appel d'offres (art. L. 2124-2), possible en procédure adaptée si le règlement de consultation l'a prévue (art. R. 2123-5), et constitutive de la procédure avec négociation et du dialogue compétitif. Elle porte sur tous les éléments de l'offre, prix compris, dans le respect de l'égalité de traitement et de la confidentialité des offres.
Sous-traitance
Opération par laquelle le titulaire confie à un tiers l'exécution d'une partie des prestations du marché, sous sa responsabilité (loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; art. L. 2193-1 et suivants). Le sous-traitant doit être déclaré et accepté par l'acheteur, et ses conditions de paiement agréées ; au-delà de 600 € HT, il a droit au paiement direct par l'acheteur. La sous-traitance totale est interdite.
CCAG (Cahiers des clauses administratives générales)
Documents types approuvés par arrêté qui fixent les stipulations administratives applicables à une catégorie de marchés lorsque le marché s'y réfère : travaux, fournitures courantes et services, prestations intellectuelles, techniques de l'information et de la communication, maîtrise d'œuvre et marchés industriels. Les six CCAG en vigueur résultent des arrêtés du 30 mars 2021, applicables aux marchés lancés depuis le 1er octobre 2021. Le CCAP du marché peut y déroger, à condition de récapituler les dérogations dans son dernier article.
Clause de réexamen
Clause des documents contractuels initiaux qui prévoit, de façon claire, précise et sans équivoque, les conditions dans lesquelles le marché pourra être modifié en cours d'exécution (révision de prix, options, évolution du périmètre), sans que la modification n'altère sa nature globale (art. R. 2194-1). Elle permet des modifications qui, sans elle, devraient être justifiées au titre des autres cas de modification autorisés.
Pour aller plus loin : les fiches techniques de la DAJ et le Code de la commande publique sur Légifrance. Les références d'articles renvoient à la partie législative (L.) et réglementaire (R.) du code.
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